J.O. Numéro 67 du 20 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04147

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Arrêté du 10 mars 1999 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien d'art de classe exceptionnelle du ministère chargé de la culture


NOR : MCCB9900230A




La ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 92-261 du 23 mars 1992 modifié portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par le décret no 95-1010 du 13 septembre 1995 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment son article 11,
Arrête :



Art. 1er. - L'examen professionnel prévu au II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour l'avancement à la classe exceptionnelle est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants pour l'accès au grade de technicien d'art de classe exceptionnelle du ministère chargé de la culture.

Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les techniciens d'art du ministère chargé de la culture remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par le a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.

Art. 3. - L'examen professionnel consiste en une épreuve orale comportant :
a) Un exposé à partir d'un texte ou document sur une question d'ordre général relative aux métiers d'art ;
b) Une conversation autour des fonctions exercées par le candidat.
Cette épreuve a pour but d'évaluer les capacités de synthèse et de réflexion du candidat, ses connaissances professionnelles et la maîtrise de son environnement professionnel (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes).

Art. 4. - Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
Seuls les candidats figurant sur cette liste établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.

Art. 5. - Le jury est désigné par arrêté ministériel. Il est présidé par le directeur de l'administration générale ou son représentant et comprend en outre au moins un spécialiste de chacun des métiers dans lesquels figurent des candidats ainsi que des personnes qualifiées.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 6. - L'arrêté du 15 septembre 1997, modifié par l'arrêté du 24 octobre 1997, fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien d'art de classe exceptionnelle du ministère chargé de la culture est abrogé.

Art. 7. - Le directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mars 1999.


Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale :
Le chef de service,
A. Bonhomme